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Membre Licencié Sportif U Instances dép. Instances rég.
Instances nat. Règl. sportif Règl. disciplinaire UNSS / FF Sport U

 

Article 1 :

 

Le présent règlement, établi en application de l’article 16 de la loi  n° 84-610 du 16 Juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et du titre III du décret relatif à l’agrément des fédérations sportives, remplace toutes les dispositions du règlement du 23 juin 1995 relatives à l’exercice du pouvoir disciplinaire.

 

Le présent règlement ne s’applique pas à l’exercice du pouvoir disciplinaire en matière de dopage, qui fait l’objet du règlement particulier en date du 23 mars 2001.

Les questions relevant de la réglementation sportive et administrative continueront à être traitées selon les statuts et le règlement intérieur par les commissions mixtes régionales ou nationales.

 

 

TITRE 1er

ORGANES ET PROCEDURES DISCIPLINAIRES

 

Section 1

Dispositions communes aux organes disciplinaires

de première instance et d’appel

 

 

Article 2 :

 

Il est institué un organe disciplinaire de première instance et un organe disciplinaire d’appel investis du pouvoir disciplinaire à l’égard des groupements sportifs affiliés à la fédération, des membres licenciés de ces groupements et des membres licenciés de la fédération.

Les mêmes dispositions s’appliquent à l’échelon régional.

Chacun de ces organes se compose de sept membres choisis en raison de leurs compétences d’ordre juridique et déontologique. Deux membres au plus peuvent appartenir au comité directeur de la fédération. Le président de la fédération ne peut être membre d’aucun organe disciplinaire.

 

Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de leur adhésion.

 

La durée du mandat est fixée à quatre ans. Les membres des organes disciplinaires, leur président et leur vice-président sont désignés par le comité directeur. Il est procédé au remplacement de 50% des membres tous les deux ans.

 

En cas d’absence ou d’empêchement définitif du président, le vice-président de l’organe disciplinaire est désigné pour assurer la présidence. Lorsque l’empêchement est définitif, un nouveau membre de l’organe disciplinaire est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.

 

Article 3 :

 

Les organes disciplinaires de première instance et d’appel se réunissent sur convocation de leur président. Chacun d’eux ne peut délibérer valablement que lorsque quatre au moins de ses membres sont présents.

 

Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par un membre de l’organe disciplinaire.

En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

 

Article 4 :

 

Les membres des organes disciplinaires ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt direct ou indirect dans l’affaire.

 

A l’occasion d’une même affaire, nul ne peut siéger dans l’organe disciplinaire d’appel s’il a siégé dans l’organe disciplinaire de première instance.

 

Article 5 :

 

Les membres des organes disciplinaires sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition entraîne l’expulsion du membre de l’organe disciplinaire, par décision du ministre chargé des sports, sur proposition du président après avis du comité directeur.

 

 

 

Section 2

Dispositions relatives aux organes disciplinaires de première instance

 

Article 6 :

 

Les directeurs nationaux adjoints sont chargés d’instruire les dossiers dans les sports dont ils sont responsables et de les présenter aux membres de ladite commission. Ils se retirent au moment de la délibération.

 

La commission nationale de 1ère instance est compétente pour les compétitions nationales et internationales. Elle est composée de 7 membres :

. deux membres élus du comité directeur  fédéral (dont le président de commission) : un étudiant, un non étudiant

. deux membres licenciés FF Sport U n’appartenant pas au comité directeur fédéral : un étudiant et

  non étudiant

. un directeur national adjoint de la FF Sport U, autre que celui ayant instruit le dossier

. un membre de la fédération du sport concerné (sur proposition de celle-ci)

. une personnalité extérieure choisie pour ses compétences dans le domaine juridique.

Les membres de la commission disciplinaire de 1ère instance reçoivent délégation du président de la fédération pour toutes les correspondances relatives à l’instruction des affaires.

 

Dès lors qu’il a été chargé de l’instruction d’une affaire, le représentant de la fédération ne peut clore de lui-même l’affaire. L’organe disciplinaire est tenu de prendre une décision, y compris en cas de clôture du dossier.

 

 

Article 7 :

 

Le représentant de la fédération chargé de l’instruction informe le groupement sportif ou le licencié et, le cas échéant, les personnes investies de l’autorité parentale qu’une procédure est engagée à son encontre par l’envoi d’un document énonçant les griefs retenus, sous forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen (remise par voie d’huissier, remise en mains propres avec décharge…) permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire.

 

 

Article 8 :

 

Au vue des éléments du dossier, le représentant de la fédération chargé de l’instruction du dossier établit dans un délai maximum de deux mois un rapport qu’il adresse à l’organe disciplinaire.

 

Article 9 :

 

Le licencié, accompagné le cas échant des personnes investies de l’autorité parentale, est convoqué par le président de la fédération devant l’organe disciplinaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance. Lorsque la procédure est engagée à l’encontre d’un groupement, le président de ce groupement est convoqué dans les mêmes conditions ou invité à se faire représenter.

 

Le licencié ou la personne représentant le groupement sportif peut être assisté d’un ou plusieurs défenseurs de son choix. S’il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier d’un interprète aux frais de la fédération.

 

Le licencié, le représentant d’un groupement ou la personne désignée par celui-ci pour le représenter, ou le ou les défenseurs mentionnés à l’alinéa précédent peut consulter, avant la séance, le rapport et l’intégralité du dossier. Il peut demander que soient entendues les personnes de son choix dont il communique le nom huit jours avant la réunion de l’organe disciplinaire. Le président de ce dernier peut refuser les demandes d’audition abusives.

 

La convocation mentionnée au premier alinéa indique au licencié ou au groupement les droits dont ils disposent au présent article.

 

Le délai de quinze jours mentionnés au premier alinéa peut être réduit à huit jours en cas d’urgence à la demande du représentant de la fédération chargée de l’instruction. En ce cas, la faculté pour le licencié ou le groupement de demander l’audition de personnes s’exerce sans condition de délai.

 

Article 10 :

 

Sauf cas de force majeure, le report de l’affaire ne peut être demandé qu’une seule fois, la durée de ce report ne pouvant excéder dix jours.

 

Sauf cas de force majeure, le report de l’affaire ne peut être demandé dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article 9 ci-dessus.

 

Article 11 :

 

Les débats devant l’organe disciplinaire de première instance ne sont pas publics sauf demande contraire formulée, avant l’ouverture de la séance, par le licencié ou le groupement ou ses défenseurs.

 

Article 12 :

 

Lors de la séance, le représentant de la fédération chargé de l’instruction présenté oralement son rapport.

 

Le licencié ou son représentant du groupement est appelé à présenter sa défense.

 

Le président de l’organe disciplinaire peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l’audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe le licencié ou le groupement avant le séance.

 

Le licencié ou le représentant du groupement et, le cas échéant, ses défenseurs sont invités à prendre la parole en dernier.

 

Article 13 :

 

L’organe disciplinaire de première instance doit délibérer à huis clos, hors de la présence du licencié ou du représentant du groupement, de ses défenseurs, des personnes entendues à l’audience et du représentant de la fédération chargé de l’instruction. Il statue par une décision motivée.

 

La décision est signée par le président et le secrétaire. Elle est aussitôt notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. La notification mentionne les voies et délais d’appel.

 

Article 14 :

 

L’organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans un délai maximum de trois mois à compter du jour où le représentant chargé de l’instruction a été saisi.

 

Lorsque la séance a été reportée en application de l’article 10 ci-dessus, le délai mentionné à l’alinéa précédent est prolongé d’une durée égale à celle du report.

 

Faute d’avoir statué dans les délais prévus aux alinéA.S. précédents, l’organe disciplinaire de première instance est dessaisie et l’ensemble du dossier est transmis à l’organe disciplinaire d’appel.

 

 

 

Section 3

Dispositions relatives à l’ organe disciplinaire d’appel

 

 

Article 15 :

 

La décision de l’organe disciplinaire de première instance peut être frappée d’appel par le licencié ou le groupement, par le président de la fédération et par la partie plaignante dans un délai de quinze jours. Ce délai est porté à 21 jours dans le cas où le licencié est domicilié ou le groupement installé hors de la métropole.

 

La commission nationale d’appel est compétente pour toutes les compétitions quel que soit leur niveau. Elle est composée de 7 membres :

. deux membres élus du comité directeur fédéral (dont le président de commission) : un étudiant, un non étudiant

. la directrice de la FF Sport U

. un membre du CNOSF (sur proposition de celui-ci)

. un membre de la fédération du sport concerné (sur proposition de celle-ci)

. un responsable des sports dans un établissement d’enseignement supérieur

. une personnalité extérieure choisie pour ses compétences dans le domaine juridique

 

L’exercice du droit d’appel ne peut être subordonné au versement d’une somme d’argent à la fédération ou limité par une décision d’un organe fédéral.

 

L’appel est suspensif, sauf décision contraire de l’organe disciplinaire de première instance.

 

Lorsque l’appel émane de la fédération, l’organe disciplinaire d’appel en donne communication au licencié ou au groupement et fixer le délai dans lequel celui-ci peut produire ses observations.

 

Article 16 :

 

L’organe disciplinaire d’appel statue en dernier ressort.

 

Il se prononce, au vu du dossier de première instance et des productions d’appel, dans le respect du principe du contradictoire.

 

Le président désigne, parmi les membres de l’organe disciplinaire, un rapporteur qui établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance.

 

Les dispositions des articles 9,10,12,13 ci-dessus sont applicables devant l’organe disciplinaire d’appel, à l’exception du premier alinéa de l’article 12 et de la phrase de l’article 13.

 

Les débats devant l’organe disciplinaire d’appel sont publics. Toutefois, le président peut, d’office ou à la demande du licencié ou du groupement, interdire au public l’accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l’intérêt de l’ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou le secret médical le justifie.

 

Article 17 :

 

L’organe disciplinaire d’appel doit se prononcer dans un délai maximum de six mois à compter du jour où le représentant de la fédération chargé de l’instruction devant l’organe disciplinaire de première instance a été saisi.

(Lorsque l’organe disciplinaire d’appel a été saisi par le seul licencié ou le seul groupement, la sanction prononcée par l’organe disciplinaire de première instance ne peut être aggravée.)

 

Article 18 :

 

La notification de la décision au licencié ou au groupement doit préciser les délais et voies de recours non contentieuses et contentieuses dont il dispose pour contester la décision.

 

La décision de l’organe disciplinaire d’appel est publiée au bulletin de la fédération ou ce qui en tient lieu. L’organe disciplinaire peut décider de ne pas faire figurer dans la publication les mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou au secret médical.

 

TITRE II

SANCTIONS DISCIPLINAIRES

 

Article 19 :

 

Les sanctions applicables sont :

 

1°) Des pénalités sportives telles que

            a) déclassement

            b) disqualification

c) suspension de terrain

d) demande d’extension à la fédération concernée

            e) non remboursement des frais engagés (transport, arbitrage…)

 

2°) Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après, à l’exclusion de toute sanction pécuniaire

 

            a) avertissement

            b) blâme

            c) suspension temporaire de compétition ou d’exercice de fonctions

            d) retrait provisoire de la licence

            e) sanction disciplinaire demandée à l’établissement d’enseignement supérieur

            f) radiation

 

Les sanctions  mentionnées au c) et d) du 2°) peuvent, en cas de première sanction,  être assorties d’un sursis total ou partiel.

 

La sanction assortie d’un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de trois ans après le prononcé de la sanction, l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune sanction mentionnée au c) ou au d) du 2°). En revanche, l’intervention d’une nouvelle sanction de ce type pendant ce délai entraîne la révocation du sursis.

 

En vue d’un rachat ou d’un sursis, un acte d’investissement personnel (arbitrage, organisation,...) peut être proposé par les commissions.

 

3°) Une sanction d’inéligibilité à temps aux organes dirigeants, en cas de manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à l’esprit sportif, ainsi qu’aux règles déontologiques.

 

Seules les commissions nationales de première instance et d’appel peuvent proposer une radiation.

 

Les arbitres et juges sont habilités au cours d’une compétition à faire respecter l’ensemble des règles techniques et administratives concernant l’organisation et le déroulement normal du jeu. A chaque niveau, les comités directeurs veilleront tout particulièrement à la qualité de la composition et la désignation des instances disciplinaires.

 

Article 20 :

 

L’organe disciplinaire fixe la date d’entrée en vigueur des sanctions. Les sanctions d’une durée inférieure à six mois ne peuvent être exécutées en dehors des périodes de compétition.

Licencié ? - Assuré ?
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